RESILIATION OU DENONCIATION D’UN CONTRAT DE REMPLACEMENT – ETAT D’URGENCE SANITAIRE

Vous avez été nombreux à nous solliciter concernant le devenir des contrats de remplacement.

A ce titre, nous vous précisions qu’en raison de la situation sanitaire liée au covid-19, un masseur-kinésithérapeute a la possibilité de résilier son contrat de remplacement. Cette résiliation du contrat peut être définie par l’une ou l’autre des 2 parties.

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RESILIATION OU DENONCIATION D’UN CONTRAT DE REMPLACEMENT

ETAT D’URGENCE SANITAIRE

 

Vous avez été nombreux à nous solliciter concernant le devenir des contrats de remplacement.

A ce titre, nous vous précisions qu’en raison de la situation sanitaire liée au covid-19, un masseur-kinésithérapeute a la possibilité de résilier son contrat de remplacement. Cette résiliation du contrat peut être définie par l’une ou l’autre des 2 parties.

 

La résiliation ou dénonciation d’un contrat de remplacement durant une période ou un délai déterminé :

L’article 5 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 prévoit que :

« Lorsqu’une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu’elle est renouvelée en l’absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s’ils expirent durant la période définie au I de l’article 1er, de deux mois après la fin de cette période. »

Il en découle que lorsqu’un contrat ne peut être résilié que pendant une période déterminée ou qu’il est renouvelé en l’absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période, ou ce délai, sont prolongés s’ils expirent entre le 12 mars 2020 et un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, de deux mois après la fin de cette période.

 Il est à noter que l’état d’urgence sanitaire est à ce stade déclaré jusqu’au 24 mai 2020.

Sauf disposition particulière, les délais recommenceront donc à courir à compter du 25 juin 2020.

Par exemple, si un contrat ne peut être résilié qu’entre le 13 février 2020 et le 13 mars 2020, dans ce cas sa résiliation pourra intervenir jusqu’au 25 août 2020.

La période pour résilier le contrat expire bien entre le 12 mars 2020 et un mois après la date de cessation de létat d’urgence sanitaire et donc la période est prolongée de deux mois après la fin de cette période

 

Les contrats de remplacement et la force majeure.

L’article 1218 du code civil précise que :

« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.

Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »

L’état d’urgence sanitaire et les mesures de confinement décrétés par le gouvernement constituent un cas de force majeure en ce que cet évènement échappe au contrôle du masseur-kinésithérapeute, que cet évènement ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat de remplacement et ses effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées.

 

Devenir des contrats de remplacement pendant l’état d’urgence sanitaire

 La fermeture de son cabinet et le manque de ressources que cet événement entraine font que le masseur-kinésithérapeute ne pourra pas verser au remplaçant une rétrocession et ainsi pouvoir exécuter son obligation envers son cocontractant.

Cet empêchement semble définitif de sorte que le contrat de remplacement peut être résolu de plein droit, ce qui libère le masseur-kinésithérapeute de ses obligations.

Rappelons que seul un juge civil pourrait, le cas échéant, interpréter la volonté des parties, préciser les termes du contrat et trancher tout litige relatif à l’exécution du contrat.

A savoir, l’article R. 4321-107 alinéa 3 du CSP prévoit que « le masseur-kinésithérapeute remplacé s’engage à cesser toute activité de soin pendant la durée du remplacement. »

Il en découle qu’il ne sera pas possible pour le masseur-kinésithérapeute de travailler en même temps qu’un remplaçant dans le cabinet dont il est titulaire.

 

En tout état de cause, pour toutes décisions prises, soit par le remplacé, soit par le remplaçant, un avenant doit être rédigé, approuvé et signé par les 2 parties et envoyé au CDOMK de votre département.

CDOMK74